L'indemnisation du préjudice corporel

 

En cas d’accident corporel, doit-on s’en remettre totalement aux compagnies d’assurances ? Quels Tribunaux saisir ? Que peut-on demander ?
La situation est moins complexe qu’il n’y paraît.

 

 

LA RESPONSABILITE

La responsabilité en matière d’accident est soit délictuelle ou quasi-délictuelle, c’est-à-dire basée sur la faute (article 1382 du Code Civil), sur l’imprudence (article 1383 du Code Civil), sur la garde des choses ou des personnes (article 1384 du Code Civil) ou du fait des animaux (article 1385 du Code Civil).

La Loi BADINTER, en 1985, a crée un véritable droit à indemnisation.

En cas d’accident de la circulation : « Les victimes (hormis les conducteurs) sont indemnisées de leur dommage sans que leur propre faute puisse leur être opposées. La faute inexcusable, cause exclusive de l’accident peut être opposée à la victime ».

Dans tous les cas, la victime ne peut être indemnisée lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.

La victime d’un accident peut également être indemnisée sur la base d’un contrat d’assurances.

Le contrat concerne la compagnie et son assuré peut fixer forfaitairement , selon des barèmes, une indemnisation.

La compagnie d’assurances peut opposer des nullités ou des déchéances à son assuré notamment pour fausse déclaration, omission ou tardiveté à agir. Ce qu’elle ne peut pas faire vis à vis des tiers au contrat.

 

LES TRIBUNAUX COMPETENTS

Il s’agit soit des Tribunaux répressifs en cas de faute pénale (Tribunaux de police et correctionnel), soit des Tribunaux civils.

En matière de responsabilité quasi délictuelle ou délictuelle la prescription pour agir est de dix ans à compter du dommage ou de son aggravation.

Le Tribunal compétent territorialement est celui du lieu du fait dommageable ou celui « dans le ressort duquel le préjudice est subi » (article 46 du Nouveau Code de Procédure Civile).


En matière contractuelle, la prescription est de trente ans lorsqu’on est tiers au contrat mais de deux ans lorsqu’on est l’assuré.

Le Tribunal compétent est celui du domicile de la compagnie d’assurances, celui de la livraison ou de l’exécution de la prestation de services.
Ce n’est plus le lieu de l’accident.

En cas d’accident d’avion, c’est l’article 28 de la Convention de VARSOVIE qui s’applique et c’est le lieu de destination qui détermine la compétence.

 

INTERVENTION DES ORGANISMES SOCIAUX

En matière de préjudice corporel, il est obligatoire de mettre en cause les organismes qui ont vocation à payer, c’est-à-dire :

  1. La CPAM,
  2. L’agent judiciaire du Trésor si la victime est fonctionnaire,
  3. Les compagnies d’assurances lorsque celles-ci gèrent le régime de droit commun : commerçants, artisans, professions libérales, etc…

Ces organismes sont mis en cause afin de pouvoir récupérer les prestations versées dont le montant s’impute sur le préjudice soumis à recours c’est-à-dire ITT, incapacité temporaire de travail ; ITP, incapacité temporaire partielle et IPP, incapacité permanente partielle.

Il est fréquent que ces recours aboutissent à absorber intégralement le préjudice soumis à recours.

La mise en cause est obligatoire.
A défaut, le jugement ou la transaction sur dommages peuvent être annulés.

 

LE PREJUDICE

Le préjudice doit être direct, certain et actuel.

Le Juge a toute liberté pour apprécier le montant du préjudice mais il ne doit résulter pour la victime ni profit, ni perte.

 

L’EXPERTISE

L’expertise médicale n’est obligatoire que si la victime présente des séquelles.

L’objet de l’expertise est de :

  1. Déterminer la réalité du dommage,
  2. La relation à l’accident,
  3. La description de l’état antérieur.

 

La Loi BADINTER oblige les compagnies d’assurances à faire des offres d’indemnisation :

  1. Première offre dans les 8 mois,
  2. Offre définitive dans les 5 mois de la consolidation.

Les conclusions d’expertise se fondent essentiellement sur le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun (AREDOC).

 

L’EVALUATION PECUNIAIRE

Le préjudice soumis à recours

    Corporel :

      1. ITT et ITP (période pendant laquelle la victime est inactive),
      2. Frais médicaux et hospitalisation,
      3. IPP (séquelles permanentes).

    Mortel :

      1. Préjudice économique des ayant-droits et conjoints
      2. Frais d’obsèques,
      3. IPP (séquelles permanentes).

     

Le préjudice non soumis à recours

    Corporel :

      1. Pretium doloris, ou prix de la souffrance, exprimé sur une échelle de 0 à 7,
      2. Préjudice esthétique, ou indemnisation de la disgrâce physique sur une échelle de 0 à 7,
      3. Préjudice d’agrément ou la privation de certaines joies de l’existence. Eventuellement, préjudice sexuel.

    Mortel :

      1. Préjudice moral de la famille et des proches.

 

L’indemnisation est fonction du sexe, de l’âge, de la profession.

Les recueils de jurisprudence permettent de procéder à des évaluations en établissant des analogies.