Le temps de travail
Le temps consacré au travail n’est pas nécessairement du travail actif.
La question est donc de savoir si ce temps nécessaire à l’activité doit être ou non rémunéré.
1- Cotisations sociales et temps de pause :
Par jugement en date du 29 mars 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Rouen s’est prononcé sur la question de l’incidence des temps de pause payés dans le calcul des réductions de cotisations sociales prévues par l’article L 241.13 du Code de Sécurité Sociale dites réductions de cotisations « Loi Fillon ».
Selon le Tribunal, ces temps de pause doivent être pris en compte dans la base de calcul retenue pour l’allégement « Loi Fillon ».
La loi du 17 janvier 2003 a créé, à compter du 1er juillet 2003, une réduction générale des cotisations patronales de sécurité sociale.
Ce dispositif nouveau est venu remplacer à la fois la réduction dégressive sur les bas salaires dite «ristourne Juppé» et les allégements de sécurité sociale liés à la mise en œuvre d’accords de réduction du temps de travail à 35 heures dit « allégements Aubry II ».
Ces réductions issues de la Loi nouvelle sont calculées chaque mois civil en multipliant la rémunération brute versée au cours du mois civil par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par Décret.
Sans détailler le système retenu par ce décret, il convient de préciser que le système a été complété par une circulaire en date du 12 juin 2003, complétée elle même par un document intitulé « mise en œuvre de la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité Sociale – questions réponses ».
En réalité, le nombre d’heures de travail rémunérées à prendre en compte pour calculer les allégements devait être celui auquel se rapporte la rémunération versée au cours du mois civil rémunéré.
De nombreuses entreprises paient le temps de pause à leurs salariés.
Ces entreprises ont spontanément décidé d’inclure dans le nombre d’heures rémunérées le temps de pause payé.
Or, dès lors que les temps rémunérés par voie conventionnelle, contractuelle ou selon l’usage, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, ils ne doivent pas, selon l’administration, être pris en compte pour déterminer le nombre d’heures intégrées dans la formule de calcul des réductions de cotisations.
L’enjeu financier résultant de cette contradiction entre la pratique et la doctrine de l’administration était considérable.
Pour faire droit à la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen a rappelé préalablement que la lettre ministérielle du 10 septembre 2004 et la lettre circulaire du 8 octobre 2004 n’avaient aucune valeur juridique et étaient donc dépourvues de toute force légale.
La motivation essentielle du Tribunal réside dans ces quelques attendus :
« L’article L 241-3 du Code de Sécurité Sociale ci-dessus cité ne se réfère qu’à l’Article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale qui inclut dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale toutes les heures rémunérées, qu’elles soient ou non travaillées.
Il définit le coefficient qui est fonction de la rémunération horaire des salariés concernés calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré (…).
Cette référence au nombre d’heures de travail ne signifie heures de travail effectif.
Il est interdit de distinguer là ou la Loi ne distingue pas ».
C’est donc l’ensemble des heures rémunérées, temps de travail effectif et temps de pause payés qui, selon le Tribunal, doivent être prises en compte pour assurer le coefficient de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale.
Cette solution a le mérite de mettre en accord une pratique qui avait le mérite de la cohérence avec l’objectif initialement poursuivi par le Parlement en votant la Loi Fillon.
2- La rémunération des temps de trajet :
Le régime juridique des temps de trajet professionnel entre le domicile du salarié et le lieu d’exécution du travail a été modifié par la Loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005.
Les temps de trajet entre différents lieux de travail demeurent inchangés.
Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu habituel de travail n’est pas un temps de travail effectif (article L 212-4 du Code du Travail).
En effet, pendant cette période le salarié n’est pas à la disposition de son employeur, il n’est pas soumis à ses directives et demeure parfaitement libre d’organiser son trajet comme il l’entend.
Cette situation avait fait l’objet d’une décision de principe de la chambre sociale de la Cour de Cassation le 5 novembre 2003 avant d’être repris par la Loi de cohésion sociale.
Il est donc acquis que ce temps de trajet n’a pas à être rémunéré.
Depuis la Loi nouvelle, c’est à dire le 20 janvier 2005, date d’entrée en vigueur de la Loi de cohésion sociale, le temps de déplacement professionnel pour rejoindre depuis son domicile un lieu d’exécution du contrat de travail distinct du lieu habituel de travail ne constitue pas du travail effectif.
Ce temps de trajet n’est donc pas rémunéré au taux normal et n’est pas décompté dans le calcul des heures supplémentaires ni pris en compte dans les durées maximales du travail journalières et hebdomadaires.
Toutefois, si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement doit désormais faire l’objet d’une contrepartie, soit sous la forme d’un repos, soit sous la forme d’une compensation financière par exemple une indemnité de trajet.
La nature et le montant de cette contrepartie sont déterminés par un accord collectif ou à défaut, par décision unilatérale de l’employeur prise après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
Il reste inchangé que le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif.
Ce principe jurisprudentiel n’a pas été remis en cause par la Loi Nouvelle.
De même, lorsque le salarié est tenu de se rendre au siège de l’entreprise avant l’heure d’embauche et après la débauche sur les chantiers, afin de prendre et de ramener le camion et le matériel, cette période constitue un temps de travail effectif sauf si le passage du salarié par l’entreprise n’est pas obligatoire.
Ce temps doit en conséquence être rémunéré, éventuellement dans le cadre des heures supplémentaires.