L'euthanasie légalisée

L’actualité la plus récente avec la mort programmée de Vincent HUMBERT nous renvoie à un débat de société fondamental puisqu’il concerne le droit à l’euthanasie.

Les quelques décisions de justice rendues à ce sujet révèlent l’embarras des Cours d’Assises lesquelles hésitent entre la relaxe et la peine de principe par des condamnations à une ou deux années de réclusion avec sursis.

 

LE DEBAT

Il semblerait qu’une grande majorité des français soit favorable à ce que la Loi autorise l’euthanasie.

L’association pour le droit de mourir dans la dignité, créée en 1980, est particulièrement active et tente de faire évoluer la législation française.

L’évolution des mentalités n’est pas sans incidence sur les prises de position officielles.

En effet, si la Cour Européenne des Droits de l’Homme a refusé de valider l’euthanasie active, notamment dans le cadre de l’affaire PRETTY, le comité consultatif national d’éthique a reconnu expressément l’exception d’euthanasie.

L’euthanasie peut revêtir différentes formes.

Elle peut être active par l’administration de substances létales ou par l’aide au suicide.

Elle peut être indirecte par l’administration d’antalgiques dont la conséquence seconde, et non voulue, est la mort ou elle peut être passive par l’arrêt d’un traitement nécessaire au maintien de la vie.

Ces différentes attitudes sont, en l’état, pénalement réprimées alors qu’au Danemark, l’aide au suicide est tolérée et l’euthanasie passive et indirecte pour les malades en phase terminale a été légalisée.

En Suisse, différents cantons ont légalisé ce qu’il est convenu d’appeler des « testaments de vie ».

LA LOI BELGE RELATIVE A L’EUTHANASIE

Le Royaume de Belgique a récemment légalisé la pratique de l’euthanasie par un texte en date du 28 mai 2002.

L’euthanasie est définie comme l’acte qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la demande de celle-ci.


Le médecin qui pratique l’euthanasie ne commet pas d’infraction s’il s’est assuré que :

  1. Le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande ;
  2. La demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu’elle ne résulte pas d’une pression extérieure ;
  3. Le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une souffrance physique ou psychique constante et insupportable ne pouvant être apaisée.

 

La Belgique a suivi en cela la Loi Néerlandaise adoptée en avril 2001 et d’application le 1er avril 2002.

Ces deux législations sont les plus permissives qui soit puisqu’elles dépénalisent sans ambiguïté l’euthanasie.

Une procédure de contrôle a posteriori a été mise en place dès lors que tout médecin pratiquant une euthanasie doit établir un rapport qu’il doit transmettre à une Commission ad hoc, composée de médecins, juristes et spécialistes des questions éthiques.

A défaut pour le médecin de ne pas avoir respecté les dispositions légales, des poursuites judiciaires peuvent être engagées.

A la différence de la Hollande, la Belgique ne permet pas l’euthanasie sur les mineurs et impose que toute demande d’euthanasie soit formulée par écrit.

 

LES PERSPECTIVES

La « mort assistée » reste néanmoins tabou dans la plupart des pays et la législation Belge accentue davantage encore les disparités européennes sur le sujet.

Il convient de signaler qu’en France, une proposition de Loi a été déposée à l’Assemblée Nationale le 10 avril 2003 tendant à reconnaître à toute personne un droit de finir sa vie dans la liberté.

L’article 1er pose le principe que toute personne en mesure d’apprécier les conséquences de ses choix et de ses actes est seule juge de la qualité et de la dignité de sa vie.

Reprenant le texte, quasiment au mot près des dispositions légales belges, la proposition de Loi Française indique que l’obtention de la mort par un médecin serait réservée à des personnes confrontées à une souffrance ou à une détresse constante, insupportable, non maîtrisable, consécutive à un accident ou à une maladie incurable.

Ce texte propose également, dérivé en fait justificatif du meurtre ou de l’assassinat, le fait pour un médecin de provoquer la mort dans les conditions prévues par la Loi.

Quelque soit l’évolution juridique, il faut se souvenir que la Loi ne peut pas tout régler ; seule la morale et l’éthique professionnelle peuvent constituer des remparts efficaces aux éventuels débordements que connaîtrait l’application de la Loi en particulier veiller à ce que l’euthanasie ne soit pas pratiquée pour des raisons économiques, à titre personnel pour les familles ou pour diminuer la dette publique.