Actualités

CRP et contestation du motif économique de licenciement - Précisions de la Cour de cassation (Soc. 27 mai 2009 - Pourvoi n°08-43.137)

Après quelques hésitations dues à des divergences d'opinions entre certaines Cours d'appel, il ne fait pas de doute que le salarié qui a accepté une convention de reclassement personnalisée dans le cadre d'un projet de licenciement pour motif économique, peut contester la cause ledit motif par devant le Conseil de prud'hommes.

C'est ce qu'a indiqué la Cour de cassation depuis une décision de mars 2008 (Soc. 5 mars 2008 - Pourvoi n°07-41.964).

Se posait, dès lors, la question du mode d'expression du motif économique.

En effet, le Code du travail indique que le contrat du salarié qui a accepté la C.R.P. est réputé avoir été rompu d'un commun accord.

Partant de ce principe, certains employeurs s'abstenaient ou s'abstiennent encore de notifier au salarié les motifs économiques l'ayant amené à engager la procédure de licenciement.

Grave erreur d'appréciation !

Pour que le motif économique du projet de licenciement puisse être contesté, il faut qu'il ait été exprimé souligne cette nouvelle décision de la Cour de cassation.

L'employeur doit avoir notifié, par écrit, les motifs économiques de la rupture, soit au travers de la lettre de licenciement conditionnelle, soit par une note écrite énonçant la cause économique du projet de licenciement.

A défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

"Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait adressé à la salariée aucun document écrit énonçant le motif économique de la rupture, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse."
(Soc. 27 mai 2009 - Pourvoi n°08-43137)

 

_______________________________________

CDD poursuivi en CDI - Revirement de jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 3 octobre 2007 - Pourvoi n° 05-44.958)

Le code du travail prévoit que le contrat à durée déterminée (CDD) qui est poursuivi après son terme devient, automatiquement, un contrat à durée indéterminée (CDI) (article L 122-3-10 du Code du travail).

Jusqu’à présent, la Cour de cassation considérait que, dans cette hypothèse, l’indemnité de précarité de l’article L 122-3-4 n’était pas due au salarié.

Dans une décision du 3 octobre 2007 (Pourvoi n° 05-44.958), la Cour de cassation vient de poser la règle inverse et considère que l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le m ême emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée.

Conséquences :

Auparavant, il importait peu que l’employeur et le salarié signent un CDI à l’issue du CDD ou laissent tout simplement le CDD se poursuivre.

Dans les deux cas, l’indemnité de précarité n’était pas due.

Désormais, les deux situations n’auront pas les mêmes effets.

Si le CDD est tout simplement poursuivi après son terme, sans qu’un CDI ne soit signé, l’indemnité de précarité devra être payée au salarié.

 Ce n’est que si l’employeur propose un CDI, à l’expiration du CDD, pour le même emploi ou un emploi similaire, qu’il échappera au paiement de l’indemnité de précarité.

Comme pour de nombreux autres revirements de jurisprudence, cette nouvelle règle s’applique pour l’avenir, mais également pour le passé.

 Il est donc possible à un salarié dont le contrat de travail est devenu automatiquement un CDI à l’expiration de son CDD, de demander l’indemnité de précarité de l’article L 122-3-4 au titre de son premier contrat de travail.

L’indemnité de précarité ayant la nature d’un complément de salaire, la prescription applicable est de 5 ans.

Rappelons que l’indemnité de précarité est, sauf dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, de 10 % des salaires bruts versés au salarié et qu’un CDD peut avoir une durée maximale de 18 mois, voire de 24 mois.

Les conséquences financières pour le salarié, comme pour l’employeur, d’un tel revirement peuvent donc être relativement importantes.

 

Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mercredi 3 octobre 2007
N° de pourvoi : 05-44958
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Collomp, président
Mme Bouvier, conseiller rapporteur
M. Salvat, avocat général
Me Cossa, SCP Boutet, avocat(s)

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil par contrat de travail à durée déterminée devant se terminer le 15 décembre 2002, par la Régie mixte des transports toulonnais (RMTT) à l'occasion d'une exposition sur le projet du futur tramway de Toulon ; que le contrat a été prolongé, par avenant signé par les parties, jusqu'au 31 janvier 2003 ; qu'ayant travaillé jusqu'au 17 février 2003, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de demande d'indemnité de requalification, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour rupture abusive et conditions vexatoires de la rupture ainsi que d'indemnité de fin de contrat ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié le contrat de travail de la salariée en contrat à durée indéterminée et de l'avoir condamné à verser à cette dernière une indemnité de requalification et une indemnité de précarité alors, selon le moyen :

1° / que par lettre du 17 février 2003, la RMTT a notifié à Mme X... la rupture de son contrat de travail conformément à l'article 16 de la convention collective nationale de travail des réseaux de transports publics urbains de voyageurs qui prévoit qu'au cours de la période de stage l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail ; qu'en énonçant que la thèse de la RMTT selon laquelle elle aurait reconnu être liée à Mme X... par un contrat de travail à durée indéterminée qu'elle aurait rompu en mettant fin à la période de stage était contredite par sa propre lettre du 17 février dont elle n'a reproduit que les deux premiers paragraphes, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2° / que la reconnaissance par l'employeur qu'il se trouve lié par un contrat de travail à durée indéterminée au salarié engagé par un contrat de travail à durée déterminée qui s'est prolongé au-delà de l'échéance du terme contractuellement prévu prive de fondement la demande ultérieure en requalification judiciaire du contrat en application de l'article L. 122-3-10 du code du travail et en octroi d'une indemnité de requalification au salarié ; que par sa lettre du 17 février 2003, la RMTT ayant notifié à Mme X... la rupture de son contrat de travail pour fin de la période de stage conformément à l'article 16 de la convention collective nationale de travail des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, ce dont il résultait qu'elle reconnaissait être liée à cette salariée par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel qui a néanmoins procédé à la requalification de ce contrat a violé les articles L. 122-3-10, L. 122-3-13 et L. 122-4 du code du travail ;

3° / que l'indemnité de fin de contrat de travail à durée déterminée n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuivant après l'échéance du terme le contrat de travail devient à durée indéterminée ; que par sa lettre du 17 février 2003, la RMTT ayant notifié à Mme X... la rupture de son contrat de travail pour fin de la période de stage conformément à l'article 16 de la convention collective nationale de travail des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, ce dont il résultait qu'elle reconnaissait être liée à cette salariée par un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel qui a néanmoins condamné la RMTT à verser à Mme X... l'indemnité de précarité, a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-3-10, et L. 122-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée ;

Et attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis et notamment la portée de la lettre du 17 février 2003 a retenu que l'employeur n'avait proposé à la salariée aucun contrat de travail à l'issue du contrat initial et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme de ce dernier, a, à bon droit accueilli la demande de requalification et alloué à la salariée, l'indemnité de précarité qui lui était due ;

D'où il suit que le moyen, qui ne contenait aucun grief relatif à l'octroi de l'indemnité de requalification, ne peut qu'être rejeté ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que la cour d'appel, pour condamner l'employeur à verser à la salariée une somme de 1 500 euros en raison du caractère vexatoire des circonstances de la rupture, a retenu que les conditions de cette rupture était particulièrement vexatoires, l'employeur ayant prétexté dans la lettre de licenciement un stage insatisfaisant alors que Mme X... démontrait par la production du cahier des visiteurs que son travail durant l'exposition avait été très satisfaisant ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute dans les circonstances de la rupture de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions accordant à Mme X... la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère particulièrement vexatoire de la rupture, l'arrêt rendu le 6 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille sept.

Haut de page

_______________________________________

Loi du 3 janvier 2008 « Chatel », pour le développement de la concurrence au service des consommateurs :

- Prêts à taux d’intérêt variables,

Les banques devront, une fois par an et à compter du 1er octobre 2008, informer les emprunteurs du montant du capital leur restant à rembourser.

– Dans le cadre des contrats ne portant pas sur des services financiers,

Les coûts complémentaires aux services de communication ne pourront être facturés au consommateur lorsque ceux-ci suivent l'exécution de leur commande, exercent leur droit de rétractation ou font jouer la garantie.

Haut de page

_______________________________________

Franchises médicales


La franchise médicale, somme versée par le prestataire de soin, non remboursée par les organismes de sécurité sociale et mutuelle, a été fixée par décret à :

- 0,5 € pour les médicaments à l'exception de ceux délivrés au cours d'une hospitalisation ;
- 0,5 € par acte effectué par un auxiliaire médical ;
- 2 € par transport, ce montant s'appliquant à chaque trajet.

Différents plafonds sont prévus :

  1. 50 € par an maximum
  2. 2 € par jour lorsque différents actes sont pratiqués par un auxiliaire de soin (sauf hospitalisation)
  3. 4 € par jour pour les transports

Sont exonérés :

  1. Les bénéficiaires de la CMU
  2. Les moins de 18 ans
  3. Les femmes enceintes

Ces dispositions sont applicables depuis le 1er janvier 2008.

Les caisses décompteront la franchise médicale des premières prestations versées ultérieurement.

Haut de page

_______________________________________

Instauration du service minimum d’accueil dans les écoles primaires :

Seules les communes volontaires participeront à la mise en œuvre du service minimum d’accueil dans les écoles primaires. Celui-ci sera ouvert, en temps de grève, aux heures normales d’enseignement.

Le financement de ce service sera pris en charge par le ministère de l’Education, à partir, notamment, des retenues pratiquées sur les salaires des enseignants grévistes.

Si le service minimum d’accueil sera mis en place à la rentrée 2008, le ministère de l’éducation nationale a suggéré aux communes de le tester dès le 24 janvier 2008 (i.e., lors du prochain mouvement social).


Haut de page

_______________________________________

Traité de Lisbonne 

En 2005, la France avait, par référendum, refusé de ratifier la Constitution européenne.

Le 13 décembre 2007, les Etats membres ont signé le Traité réformateur. S’il ne conserve aucune des avancées « symboliques » du Traité constitutif, ce Traité conserve tout de même certains éléments substantiels du précédent texte.

On peut néanmoins regretter l’aspect sibyllin du Traité réformateur, écueil qu’avait en partie évité la Constitution Européenne.

Ne sera pas conservé la qualification de « ministre des affaires étrangères » qui avait été envisagée par la Constitution Européenne.

Les attributions qu’il devait se voir attribués seront allouées à l’actuel « Haut-représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité».

Ce dernier sera en effet chargé de :

  1. Centraliser toute l'action extérieure de l'Union,
  2. Présider de manière permanente le Conseil de l'Union dans sa formation affaires étrangères,
  3. Assurer au sein de la Commission, en qualité de vice-président, la direction des politiques externes.

Le traité réformateur reconnaît à la Charte des droits fondamentaux la même valeur qu’aux traités communautaires, et acquiert ainsi un caractère contraignant (excepté pour la Grande Bretagne et pour la Pologne).

Le référendum populaire est adopté, il permettra aux citoyens européens (dès lors qu’ils sont au moins 1 000 000 à le proposer) de saisir la commission européenne d’une initiative législative.

Le Conseil Européen élira son président pour une durée de 2 ans ½ renouvelables.

Actuellement, la présidence du Conseil Européen été attribuée, par roulement, à chaque Etat membre de l’Union pour une durée de six mois (La France –et par voie de conséquence, son président- aura ainsi la présidence de l’Union pour six mois à compter du 1er juillet 2008).

Du fait des élargissements de l’Union, ce système est aujourd’hui considéré comme manquant de clarté. De plus, il ne favorise pas la continuité de la politique au sein du Conseil Européen.
Enfin, le Traité diminue le nombre de parlementaires européens pour le fixer à –au maximum- 750 (Actuellement, ils sont 785). Les Etats membres seront représenté par au moins 6 parlementaires, et au plus 96. Le nombre de siège sera fixé de manière proportionnelle, en considération de la population de chaque Etat.


Adoptée le 7 décembre 2000, elle n’avait jusqu’à présent aucune valeur contraignante. En effet, elle a été adoptée par les Institutions Européennes, mais n’a pas été signée par chaque Etat membre. La Charte Européenne énumère les droits civils, économiques, politiques et sociaux des citoyens de l’Union Européenne et des personnes vivant sur le territoire de l’Union.

Haut de page

_______________________________________