Dans une décision du 7 décembre 2011, la Cour de cassation se prononce sur la question de la validité d’un licenciement mené, pour partie, par l’expert-comptable de la société ARDUSOL (Soc. 7 décembre 2011, n°10-30.222, FS-P+B).
Dans cette affaire, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement et la lettre de licenciement avaient été signées par le cabinet d’expertise comptable de l’entreprise.
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Par une décision du 15 décembre 2011, la Cour de cassation rappelle qu’elle s’autorise à donner son exacte qualification à un licenciement pour motif personnel (Cass. Soc. 15 décembre 2011, n°10-23.483).
Pour mémoire, il existe deux types de licenciement :
- Le licenciement pour motif économique (prononcé au regard de la situation et de l’organisation de l’entreprise et non en fonction de la personne du salarié)
- Le licenciement pour motif personnel.
Cette 2nde catégorie se subdivise en deux sous-catégories :
Dans une décision du 11 janvier 2012, (n°10-28213), la Cour de cassation semble faire avancer la cause de la coquetterie masculine en confirmant la nullité pour discrimination du licenciement d’un chef de rang d’un restaurant gastronomique à qui l’on reprochait de porter des boucles d’oreille.
La lettre de licenciement indiquait :
Régulièrement, la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) publie sur le site internet du Ministère du travail dont elle dépend, des statistiques extrêmement intéressantes et révélatrices sur l’état de l’emploi en France.
Dans son arrêt du 29 juin 2011, la Cour de cassation vient ajouter un nouveau cas justifiant la prise d’acte de rupture du salarié.
La Cour était saisie de la situation d’un ingénieur commercial dont le contrat prévoyait une rémunération variable liée à l’atteinte d’objectifs en précisant que ceux-ci seraient revus chaque année.
De fait, les objectifs du salariés n’ont été fixés que la première année et l’employeur s’est abstenu (les a oubliés ?) pendant les 3 années suivantes.
La Cour de Cassation rappelle dans un arrêt en date du 10 janvier 2012 qu’en matière de vidéosurveillance l’obligation d’information des salariés est essentielle.
Plusieurs salariés d’une société ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement notamment de primes d'habillage.