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Écrit par François Parrain

Dans une décision du 7 décembre 2011, la Cour de cassation se prononce sur la question de la validité d’un licenciement mené, pour partie, par l’expert-comptable de la société ARDUSOL (Soc. 7 décembre 2011, n°10-30.222, FS-P+B).

Dans cette affaire, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement et la lettre de licenciement avaient été signées par le cabinet d’expertise comptable de l’entreprise.

L’entretien préalable, lui-même, avait été assuré par le Gérant de l’entreprise.

C’est donc uniquement la question de la qualité du signataire des lettres de convocation et de licenciement qui faisait débat.

La Cour d’appel d’Angers avait considéré qu’il s’agissait d’une simple irrégularité de procédure, c’est à dire que le licenciement n’en demeurait pas moins valable, et avait alloué 1 000 € au salarié du fait de cette simple irrégularité.

La Cour de cassation considère au contraire que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse :

« Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par le cabinet comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, ce dont il résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

La Cour de cassation prononce, à la fois, la cassation de l’arrêt et dit également, elle-même, le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les parties devront maintenant comparaître devant la Cour d’appel de Rennes pour que celle-ci se prononce sur les dommages-intérêts qui seront alloués au salarié en fonction du préjudice subi.

Le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté mais l’entreprise étant composée de moins de 11 salariés, il n’existe aucun montant d’indemnisation minimal mais il est vraisemblable que la Cour d’appel de renvoi aille largement au-delà des 1000 € initialement alloués par la Cour d’Angers.

On notera que la Cour de cassation a souhaité une publication au Bulletin de sa décision du 7 décembre 2011, démontrant ainsi que cet arrêt a une portée de principe.

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François Parrain
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